DECCIV /14 C2 17 5 DECISION DU 19 MAI 2017 Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière en la cause X_________, requérant, représenté par Maître M_________ contre Y_________, partie adverse, représentée par Maître N_________ (divorce ; mesures provisionnelles ; modification de mesures protectrices de l’union conjugale)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 fr. à titre de « frais de santé » ; qu’en appliquant de manière large, pour tenir compte du revenu élevé du requérant, mais tout en restant dans les limites des besoins effectifs des enfants, les « Recommandations » de l’Office de la jeunesse du canton de Zurich (+25% ; Breitschmid, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 23 ad art. 285 CC), le coût de l’entretien ordinaire de chacun s’élève ainsi à 1’260 fr. (arrondi ; [384 fr. + 170 fr. + 250 fr. + 80 fr. + 94 fr. + 30 fr.] x 1,25) par mois ; qu’après déduction des allocations familiales (250 fr.), le coût de l’entretien de chaque enfant à la charge des parents s’élève à 1’010 fr. par mois, sans compter les frais de prise en charge ; qu’il convient de faire supporter l’entier des besoins en argent des enfants au requérant, dès lors que celui-ci dispose d’une capacité économique nettement supérieure à celle de la partie adverse, laquelle fournit par ailleurs sa prestation d’entretien aux enfants essentiellement sous la forme de soins et d’éducation ; que la participation du requérant à l’entretien des enfants doit par ailleurs être augmentée d’une contribution de prise en charge calculée sur la base des frais de subsistance de la partie adverse ; que, pour arrêter ces frais, il y a lieu de tenir compte de l’existence d’un concubinage dont il n’a toutefois pas été rendu vraisemblable qu’il dépassait une « simple communauté de vie » (arrêt du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 5.3.1) ; qu’ainsi, le montant de base du minimum vital de la partie adverse, qui comprend les dépenses pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, s’élève à 850 fr. par mois (1'700 fr. : 2 ; BlSchK 2009 p. 196 ss) ; qu’après déduction de la participation des enfants (2 x 384 fr.), les frais de logement de la partie adverse s’élèvent à 616 fr. ([2’000 fr. - 768 fr.] : 2) par mois ; que la primes de l’assurance maladie obligatoire de la partie adverse s’élève à 352 fr. par mois ;
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qu’il se justifie, compte tenu de la bonne situation économique de la famille, d’ajouter au minimum vital de la partie adverse sa charge fiscale courante que le requérant a lui- même estimée à 827 fr. par mois ; que la partie adverse n’a pas allégué, respectivement rendu vraisemblables, d’autres charges relevant de son minimum vital ou qui devraient être ajoutées à ses frais de subsistance en raison de circonstances spéciales ; que, dès lors, la contribution du requérant à la prise en charge des enfants par la partie adverse s’élève à 2’645 fr. (850 fr. + 616 fr. + 352 fr. + 827 fr.), soit 1'320 fr. (arrondi) chacun ; que la contribution mensuelle du requérant à l’entretien de ses enfants est, par conséquent, arrêtée à 2’330 fr. (1'010 fr. + 1'320 fr.) chacun ; que la contribution d’entretien sera versée en mains de la partie adverse, d’avance, le premier jour du mois (art. 285 al. 3 CC), la première fois, vu la date de la requête de modification, le 1er février 2017 ; que les allocations pour enfants doivent être payées en plus, dans la mesure où le requérant les perçoit (art. 285a al. 1 CC) ; que, pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 p. 387) ; que chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur ; qu’en cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie durant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2) ; que, lorsqu'il n'est pas possible de conserver le train de vie antérieur, chaque époux a droit à un niveau de vie semblable à celui mené par l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1) ;
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qu’en l’occurrence, la participation du requérant à l’entretien de la famille a été arrêtée, de manière globale, à 7'500 fr. par mois, lors de la suspension de la vie commune ; que, même si la méthode de calcul appliquée ne ressort pas de la convention, ni de la décision de ratification, il apparaît vraisemblable, eu égard au revenu élevé du requérant, que la contribution d’entretien est fondée sur le train de vie de la famille durant la vie commune ; qu’en appliquant (par simplification et cohérence, nonobstant le temps écoulé), les « Recommandations » zurichoises du 1er janvier 2017 et la méthode de calcul exposée ci-dessus à la situation qui prévalait à l’époque, on obtient les résultats suivants ; que, pour un enfant jusqu’à 6 ans au sein d’un fratrie de deux, le poste « logement » s’élève à 384 fr. et les « autres frais » sont entièrement absorbés par le montant de base du minimum vital du parent gardien ; que les coûts des postes « nourriture » et « habillement » s’élèvent à 215 fr. et 60 fr. ; qu’il convient d’ajouter 80 fr. à titre de « frais de santé » ainsi que la prime de l’assurance maladie obligatoire qui s’élevait, à l’époque, à 75 fr. par mois ; que, majoré de 25%, le coût de l’entretien ordinaire de chaque enfant s’élevait ainsi à 1’020 fr. (arrondi ; [384 fr. + 215 fr. + 60 fr. + 80 fr. + 75 fr.] x 1,25) par mois ; qu’après déduction des allocations familiales (250 fr.), le coût de l’entretien de chaque enfant s’élevait à 770 fr. par mois, montant qui était entièrement supporté par le requérant, sans compter les frais de prise en charge par le parent gardien ; que la part des 7'500 fr. correspondant à l’entretien des enfants hors coûts de prise en charge s’élevait par conséquent à 1’540 fr. (2 x 770 fr.) ; que, lors de la suspension de la vie commune, la partie adverse vivait seule avec les enfants ; que le montant de base de son minimum vital s’élevait donc à 1'350 fr. (BlSchK précitée) ; que ses frais de logement s’élevaient à 932 fr. (1'700 fr. - 384 fr. x 2), après déduction de la participation des enfants ; que la prime de son assurance maladie obligatoire s’élevait à 304 fr. par mois ;
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qu’en tenant aussi compte de la charge fiscale de 827 fr., la contribution du requérant à la prise en charge des enfants par la partie adverse s’élevait à 3'410 fr. (arrondi ; 1'350 fr. + 932 fr. + 304 fr. + 827 fr.) ; qu’il en résulte que, sur le montant de 7'500 fr., 2’550 fr. (7'500 fr. - 1’540 fr. - 3'410 fr.) n’avaient pas d’autre raison d’être que le maintien du train de vie antérieur de la partie adverse ; que, dans la mesure où les économies liées à l’union libre ont déjà été prises en considération au moment d’arrêter la contribution à la prise en charge des enfants, le requérant n’a pas rendu vraisemblables d’autres diminutions des besoins liés à l’entretien convenable de la partie adverse tels qu’ils existaient au moment de la suspension de la vie commune ; que, pour le surplus, le revenu du requérant couvre sa participation à l’entretien de la partie adverse et des enfants ainsi que les charges (8'042 fr. 55) qu’il a lui-même alléguées (17'761 fr. - 2 x 2’330 fr. - 2’550 fr. - 8'042 fr. 55 = 2'438 fr. 45) ; que, dans ces circonstances, le requérant doit rester astreint à payer à la partie adverse, d’avance, le premier jour du mois, la première fois le 1er février 2017, une contribution d’entretien de 2’550 fr. par mois, contribution qui ne va pas ultra petita, compte tenu du montant total réclamé (ATF 123 III 115 consid. 6 p. 119). ; que le ch. V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 31 octobre 2012 par la présidente du tribunal civil d’arrondissement de A_________ est par conséquent modifié ; qu’en définitive, le montant total que le requérant doit payer pour l’entretien de la partie adverse et des enfants est ramené à 7'210 fr. par mois dès le 1er février 2017, ce qui correspond à l’admission très partielle de la requête ; qu’eu égard à la nature de l’affaire et au nombre de questions traitées, l’émolument de justice est arrêté à 600 fr. (art. 13 et 18 LTar) ; que le requérant a obtenu, sur le principe, la réduction de sa contribution globale à l’entretien de la famille, réduction à laquelle la partie adverse s’opposait, mais dans une mesure limitée ; que la situation économique du requérant est par ailleurs bien meilleure que celle de la partie adverse qui dépend en très grande partie de son mari pour son entretien ;
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que, dans ces circonstances, l’équité commande de mettre les frais judiciaires à la charge du requérant (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; que, pour les mêmes motifs, le requérant payera à la partie adverse, qui y a conclu, une indemnité pour les dépens arrêtée, sur le vu de l’activité déployée par le mandataire de la partie adverse telle qu’elle ressort du dossier judiciaire (une détermination et une audiences), à 1’500 fr. (honoraires [art. 27 et 34 al. 1 LTar], débours [port, copies, itinéraire] et TVA compris).
Prononce
1. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 31 octobre 2012 par la présidente du tribunal civil d’arrondissement de A_________ est modifiée comme suit : V. X_________ payera, en mains de Y_________, d’avance, le premier jour du mois, dès le 1er février 2017, une contribution de 2’330 fr. pour l’entretien de chacun des enfants. Les allocations familiales seront versées en plus dans la mesure où elles seront perçues par X_________. X_________ payera à Y_________, d’avance, le premier jour du mois, dès le 1er février 2017, une contribution d’entretien de 2’550 francs. 2. Les frais judiciaires (600 fr.) sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ payera à Y_________ une indemnité pour les dépens de 1'500 francs.
Sembrancher, le 19 mai 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECCIV /14 C2 17 5
DECISION DU 19 MAI 2017
Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière
en la cause
X_________, requérant, représenté par Maître M_________
contre
Y_________, partie adverse, représentée par Maître N_________
(divorce ; mesures provisionnelles ; modification de mesures protectrices de l’union conjugale)
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vu
la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 25 septembre 2012 par la présidente du tribunal d’arrondissement de A_________ : I. La garde sur les enfants B_________, née le xxx 2008 et C_________, né le xxx 2010, est attribuée à leur mère Y_________. Il. X_________ jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants qui s'exercera d'entente avec Y_________. A défaut d'entente, X_________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher à leur domicile et de les y ramener, tous les dimanches de 9 heures à 14 heures ce jusqu'à fin. janvier 2013. A partir de cette date, le droit de visite ira en s'élargissant, l'idée étant que X_________ puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. III. La jouissance du domicile conjugal sis à D_________ sera attribuée à X_________ à charge pour lui d'en payer les charges y afférentes. IV. La jouissance du véhicule de marque Subaru Legaçy est attribuée à Y_________. Cette dernière fera les démarches pour faire immatriculer ce véhicule à son nom et modifier les polices d'assurance. V. X_________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de fr. 7'500 (sept mille cinq cents francs), payable sur le compte de Y_________ (compte E_________ n°xxx1), allocations familiales en sus, dès et y compris le premier octobre 2012. VI. Y_________ tiendra X_________ au courant de l'évolution de ses revenus dès que ces derniers seront supérieurs à fr. 1'500 par mois. VIl. Parties renoncent à des dépens. la demande unilatérale de divorce introduite le 4 juillet 2014 par Y_________ (C1 14 xxx2) ; la requête de mesures provisionnelles introduite le 24 janvier 2017 par X_________ : I. Aucune contribution d'entretien n'est due par X_________ à Y_________, dès le 1er janvier 2017 ; II. X_________ contribuera dès le 1er janvier 2017 à l'entretien de ses enfants B_________ et C_________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de Y_________, de CHF 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) par enfant, allocations familiale non comprise et due en sus ; III. Une équitable indemnité allouée à X_________ pour ses frais d'instruction est mise à la charge de Y_________; IV. Les frais de procédure sont mis à la charge de Y_________.
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la détermination du 23 février 2017 de Y_________ :
1. La requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale de X_________ du 24 janvier 2017 est rejetée dans la mesure où elle est recevable, 2 X_________ contribuera dès le 1er janvier 2017 à l'entretien de ses enfants B_________ et C_________ par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois de Fr. 2'500.--, allocations familiales non comprises, par enfant (art. 285 CC).
3. X_________ versera, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2017, une contribution d'entretien de Fr, 2'500.-- à Y_________ pour son propre entretien (art. 163 CC). 4 Une équitable indemnité allouée à Y_________ pour ses frais d'intervention est mise à la charge de X_________. 5 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________.
l’audience du 27 mars 2017 ; les titres produits ;
considérant
que, parce qu’il est saisi de la demande unilatérale de divorce concernant les parties, le tribunal du district de l’Entremont est compétent pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions qui régissent la protection de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC) ; que les mesures protectrices de l’union conjugale prises avant l’introduction de l’action en divorce restent en vigueur aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées par le juge des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC ; ATF 129 III 60 consid. 2) ; qu’après la litispendance de l’action en divorce, les parties peuvent solliciter du juge qui en est saisi la modification à titre provisionnel des mesures protectrices de l'union conjugale, aux conditions de l'art. 179 CC ; qu’aux termes de l'art. 179 al. 1 1re ph. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus ; que les mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en
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matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1
p. 378) ; que la requête de modification ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2) ; que, lorsque les parties ont conclu, en procédure, une convention de mesures protectrices de l'union conjugale approuvée par le juge, cet accord est assimilable à une décision judiciaire et peut être modifié aux conditions précitées (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 35 ad art. 145 aCC) ; que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) ; que, dans le cadre d'une telle procédure, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits, établis sur la base des preuves immédiatement disponibles, et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478) ; qu’en l’occurrence, le requérant (né le xxx 1976) et la partie adverse (née le xxx 1980) ont vécu ensemble dès octobre 2000 et se sont mariés le 14 février 2007 ; que les parties sont les parents de deux enfants mineurs, B_________ (née le xxx2008) et C_________ (né le xxx 2010) ; que la vie commune est suspendue depuis 2011 ; que la situation de la famille est réglée par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 25 septembre 2012 par la présidente du tribunal d’arrondissement de A_________ ; qu’en particulier, le requérant est astreint à contribuer à l’entretien de la partie adverse et de leurs enfants à concurrence de 7'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises ; que le requérant a conclu à la modification de la convention, dans le sens du paiement d’une contribution d’entretien de 1'250 fr. pour chacun de ses enfants et à la
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suppression de toute participation de sa part à l’entretien de la partie adverse, dès le 1er janvier 2017 ; que la partie adverse a conclu au rejet de la requête et à la répartition du montant de 7'500 fr. à concurrence de 2'500 fr. pour son entretien et de 2'500 fr. pour l’entretien de chaque enfant ; que les preuves administrées à ce jour, à savoir la production du dossier du divorce, les dépositions des parties et la production de titres par celles-ci suffisent pour établir les faits pertinents au niveau de la vraisemblance, de sorte que l’administration d’autres moyens est inutile ; qu’il est précisé qu’eu égard à la pratique des autorité judiciaires vaudoises en matière d’archivage, le « dossier des mesures protectrices de l’union conjugale », dont la partie adverse a requis la production, n’existe pas, respectivement, il a été « démembré » et les pièces ont été renvoyées à la partie qui les avait produites ou ont été détruites dès l’entrée en force de la décision (cf. Directive de la CA du Tribunal cantonal du canton de Vaud no 3 du 9 septembre 2008) ; qu’au moment de la ratification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, la partie adverse n’exerçait aucune activité professionnelle et vivait seule avec les enfants communs des parties, alors âgés de 4 et 2½ ans ; que la partie adverse vit en union libre depuis le mois de novembre 2014 ; que, le xxx 2015, elle a fondé une société à responsabilité limitée au travers de laquelle elle exploite une boulangerie avec le concours de son compagnon ; que ces deux éléments constituent des changements importants et, à la date de l’introduction de la requête de mesures provisionnelles, soit le 24 janvier 2017, durables des circonstances qui prévalaient lorsque les mesures protectrices de l’union conjugale ont été décidées ; que, par conséquent, il y a lieu d’examiner si ces changements entraînent la modification des mesures protectrices de l’union conjugale ; que, lorsqu'il admet que les conditions d’une modification sont remplies, le juge doit alors rendre sa nouvelle décision après avoir actualisé tous les éléments pris en compte dans la décision précédente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 p. 606) ;
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que la décision de modification des mesures protectrices peut prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107) ; que les père et mère doivent pourvoir à l'entretien convenable de leur enfant, notamment par des prestations pécuniaires, au moins jusqu'à la majorité de celui-ci (art. 276 al. 1 et 2 et 277 al. 1 CC) ; que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; qu'il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC) ; que la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a
p. 112) ; qu’en cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de tenir compte de toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant ; qu’il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé dont il est possible de bénéficier avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3b p. 113 s.) ; que la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC) ; que, si une prise en charge externe s’avère indiquée, les coûts qui en découlent sont à considérer comme des coûts directs et leur calcul ne pose pas de problème ; que si, en revanche, pour le bien de l’enfant, il est nécessaire que sa prise en charge soit assurée par l’un des parents (ou les deux), l’obligeant ainsi à réduire l’activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l’enfant ; que cela passe par le financement des frais de subsistance du parent qui s’occupe de l’enfant ; qu’en effet, ce parent ne peut pas exercer une activité professionnelle à plein temps, ce qui, selon les cas, l’empêchera de pourvoir à son propre entretien ;
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qu’ainsi, dans le cas d’un parent qui ne dispose pas d’un revenu professionnel, parce qu’il se consacre entièrement à l’enfant, ni d’un revenu provenant d’une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge ; que le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites ; que ce montant pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d’espèce ; qu’on ne saurait cependant prendre comme référence la situation du parent débiteur qui aurait un train de vie (très) élevé, sans quoi la contribution versée permettrait au parent qui prend en charge l’enfant de profiter du train de vie de l’autre, indépendamment du lien existant entre les deux parents (qu’ils soient mariés, qu’ils soient divorcés, voire qu’ils n’aient jamais vécu ensemble) ; que ce qui compte pour l’enfant, c’est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui s’occupe de lui de le faire ; que la prise en compte d’un standing supérieur reste possible seulement dans le cadre du calcul de la contribution pécuniaire visée à l’art. 176 CC ou de l’entretien après le divorce prévu à l’art. 125 CC ; que si les parents appliquent un autre modèle de répartition des tâches, qu’ils exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, qu’ils s’occupent tous deux de manière déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance ; que, même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l’un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien ; que, dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l’enfant, d’imposer à l’autre parent le versement de la contribution correspondante ; que, dans le cas contraire, le premier parent se verrait contraint d’augmenter son taux d’activité pour subvenir à ses propres besoins ;
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que, non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l’enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par un tiers, qu’il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer ; qu’en revanche, lorsqu’un parent s’occupe proportionnellement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n’est due, la prise en charge de l’enfant étant garantie ; que la répartition de l’entretien de l’enfant se fera en fonction des ressources de chacun des parents ; qu’en présence d’une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun ; que les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d’éducation ; que, lors de la répartition des frais d’entretien entre les parents, l’on tiendra donc compte des prestations fournies en nature au titre des soins et de l’éducation (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556 ss) ; que celui des parents dont la capacité financière est supérieure pourra être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.) ; que, pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parents ; qu’il peut toutefois imputer à ceux-ci un revenu hypothétique supérieur ; qu’il s’agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 p. 121) ;
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que le juge doit tout d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; que le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; qu’il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir ; qu’ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4
p. 5 ss) ; que ces conditions doivent être remplies même lorsque la personne a diminué volontairement son revenu (ATF 128 III consid. 4 p. 6) ; [note de publication : cette jurisprudence a été renversée par l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017, destiné à publication aux ATF] que, selon la jurisprudence développée ces vingt dernières années par le Tribunal fédéral, on ne peut pas attendre du conjoint qui s’est jusque-là exclusivement occupé des enfants et des tâches ménagères, sans exercer d’activité rémunérée, qu’il recommence à travailler à plein-temps tant que l’enfant le plus jeune dont il s’occupe a moins de 16 ans ; qu’on est en droit d’attendre de lui qu’il recommence à travailler à un taux d’activité de 30 à 50 % dès que l’enfant le plus jeune a 10 ans ; que le juge tiendra donc compte de la manière dont les parents se répartissaient les tâches pendant leur vie commune (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 précité) ; qu’en l’occurrence, le requérant exerce une activité professionnelle salariée à plein temps ; qu’il réalise un salaire mensuel net, 13e salaire et participation de son employeur aux primes de l’assurance maladie compris, de 10’300 fr. ; qu’il tire aussi un revenu locatif d’un immeuble dont il est le propriétaire exclusif ;
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que, depuis 2007, il a perçu à ce titre un revenu net mensuel moyen de 7'391 fr. ; que le revenu du requérant, qui n’a pas changé de manière importante depuis la ratification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, est par conséquent arrêté à 17’691 fr. par mois ; que la partie adverse travaille, depuis la fin de l’année 2015, comme boulangère- pâtissière ; que la partie adverse travaille à plein temps mais ne perçoit aucun revenu ; que son compagnon, qui travaille aussi « plus ou moins » à plein temps, perçoit, depuis janvier 2016, un salaire mensuel brut de 3'900 fr. ; que, certes, la partie adverse est l’unique associée de la société à responsabilité limitée qui exploite la boulangerie ; qu’à ce titre, elle maîtrise la société ; que les comptes du premier exercice, allant du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016 (16 mois), révèlent cependant que la société a subi une perte de 44'449 fr. (32'016 fr. 15 avant amortissements) ; que la véracité des comptes n’a pas été contestée ; que, par ailleurs, le compagnon de la partie adverse ne perçoit pas un revenu supérieur au minimum prévu par la Convention collective de travail pour le personnel de vente des boulangeries-pâtisserie-confiseries (SCIV, Info Actif 2017, p. 69) ; que, partant, il n’est pas établi, même au niveau de la vraisemblance, que la partie adverse profite de sa maîtrise de la société pour dissimuler un revenu ou renoncer indûment à un gain auquel elle pourrait prétendre sans compromettre le développement de son affaire ; que, par ailleurs, la partie adverse a une formation d’employée de commerce ; que, lors de la vie commune, elle a travaillé, à temps plein, d’octobre 2000 à juin 2001 comme employée de commerce, en 2003 comme webmaster et de 2004 à 2008 comme professeur de natation indépendant ; qu’elle réalisait un revenu variant en 3'000 et 4'000 fr. par mois ;
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qu’ensuite, elle n’a plus exercé d’activité lucrative, se consacrant essentiellement aux deux enfants mineurs du couple, jusqu’à la suspension de la vie commune ; qu’après la suspension de la vie commune et jusqu’au début de son activité au sein de la boulangerie, elle a continué à s’occuper dans la même mesure qu’auparavant des enfants, dont la garde exclusive lui a été confiée, ne travaillant que de manière sporadique, comme monitrice de natation ou de ski, ; que les enfants sont actuellement âgés de 8½ et 7 ans ; que les revenus du requérant couvrent les besoins de l’ensemble de la famille, ce qui était du reste déjà le cas durant la vie commune ; que, dans ces circonstances, la partie adverse ne pourrait pas encore être contrainte à reprendre une activité professionnelle, ne serait-ce qu’à temps partiel ; que la partie adverse ne doit pas être plus mal traitée en ayant débuté une activité professionnelle qui, pour l’instant, ne lui rapporte rien, que si elle n’avait pas pris cette initiative ; que, pour ce motif déjà, un gain hypothétique ne peut pas lui être imputé, sans qu’il soit en plus nécessaire d’examiner ses possibilités concrètes de revenu, compte tenu de son âge, de sa formation, de son expérience professionnelle ainsi que du marché du travail et, cas échéant, de la nécessité de faire garder les enfants par des tiers contre rémunération ; que, selon les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants », éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, le coût ordinaire, dès le 1er janvier 2017, d’un enfant de 7 à 12 ans, au sein d’une fratrie de deux, s’élevait à 1'246 fr., sans compter la valeur des soins personnels ; qu’en Valais le poste « logement » (440 fr. + 40 fr.) doit être réduit de 20% (384 fr.) et celui des « autres frais » (300 fr.) doit l’être de 15%, après déduction de 100 fr. pour des frais déjà comptés dans le montant de base du minimum vital du parent gardien (170 fr. ; RVJ 2012 p. 149) ; qu’en revanche, le coût des postes « nourriture » et « habillement » correspond à celui des tabelles, établies sur la base de statistiques récoltées dans l’ensemble de la Suisse, soit 250 fr., respectivement 80 fr. par mois ;
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qu’il y a encore lieu d’ajouter la prime de l’assurance maladie obligatoire (94 fr.) et 30 fr. à titre de « frais de santé » ; qu’en appliquant de manière large, pour tenir compte du revenu élevé du requérant, mais tout en restant dans les limites des besoins effectifs des enfants, les « Recommandations » de l’Office de la jeunesse du canton de Zurich (+25% ; Breitschmid, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 23 ad art. 285 CC), le coût de l’entretien ordinaire de chacun s’élève ainsi à 1’260 fr. (arrondi ; [384 fr. + 170 fr. + 250 fr. + 80 fr. + 94 fr. + 30 fr.] x 1,25) par mois ; qu’après déduction des allocations familiales (250 fr.), le coût de l’entretien de chaque enfant à la charge des parents s’élève à 1’010 fr. par mois, sans compter les frais de prise en charge ; qu’il convient de faire supporter l’entier des besoins en argent des enfants au requérant, dès lors que celui-ci dispose d’une capacité économique nettement supérieure à celle de la partie adverse, laquelle fournit par ailleurs sa prestation d’entretien aux enfants essentiellement sous la forme de soins et d’éducation ; que la participation du requérant à l’entretien des enfants doit par ailleurs être augmentée d’une contribution de prise en charge calculée sur la base des frais de subsistance de la partie adverse ; que, pour arrêter ces frais, il y a lieu de tenir compte de l’existence d’un concubinage dont il n’a toutefois pas été rendu vraisemblable qu’il dépassait une « simple communauté de vie » (arrêt du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 5.3.1) ; qu’ainsi, le montant de base du minimum vital de la partie adverse, qui comprend les dépenses pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, s’élève à 850 fr. par mois (1'700 fr. : 2 ; BlSchK 2009 p. 196 ss) ; qu’après déduction de la participation des enfants (2 x 384 fr.), les frais de logement de la partie adverse s’élèvent à 616 fr. ([2’000 fr. - 768 fr.] : 2) par mois ; que la primes de l’assurance maladie obligatoire de la partie adverse s’élève à 352 fr. par mois ;
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qu’il se justifie, compte tenu de la bonne situation économique de la famille, d’ajouter au minimum vital de la partie adverse sa charge fiscale courante que le requérant a lui- même estimée à 827 fr. par mois ; que la partie adverse n’a pas allégué, respectivement rendu vraisemblables, d’autres charges relevant de son minimum vital ou qui devraient être ajoutées à ses frais de subsistance en raison de circonstances spéciales ; que, dès lors, la contribution du requérant à la prise en charge des enfants par la partie adverse s’élève à 2’645 fr. (850 fr. + 616 fr. + 352 fr. + 827 fr.), soit 1'320 fr. (arrondi) chacun ; que la contribution mensuelle du requérant à l’entretien de ses enfants est, par conséquent, arrêtée à 2’330 fr. (1'010 fr. + 1'320 fr.) chacun ; que la contribution d’entretien sera versée en mains de la partie adverse, d’avance, le premier jour du mois (art. 285 al. 3 CC), la première fois, vu la date de la requête de modification, le 1er février 2017 ; que les allocations pour enfants doivent être payées en plus, dans la mesure où le requérant les perçoit (art. 285a al. 1 CC) ; que, pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 p. 387) ; que chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur ; qu’en cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie durant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2) ; que, lorsqu'il n'est pas possible de conserver le train de vie antérieur, chaque époux a droit à un niveau de vie semblable à celui mené par l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1) ;
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qu’en l’occurrence, la participation du requérant à l’entretien de la famille a été arrêtée, de manière globale, à 7'500 fr. par mois, lors de la suspension de la vie commune ; que, même si la méthode de calcul appliquée ne ressort pas de la convention, ni de la décision de ratification, il apparaît vraisemblable, eu égard au revenu élevé du requérant, que la contribution d’entretien est fondée sur le train de vie de la famille durant la vie commune ; qu’en appliquant (par simplification et cohérence, nonobstant le temps écoulé), les « Recommandations » zurichoises du 1er janvier 2017 et la méthode de calcul exposée ci-dessus à la situation qui prévalait à l’époque, on obtient les résultats suivants ; que, pour un enfant jusqu’à 6 ans au sein d’un fratrie de deux, le poste « logement » s’élève à 384 fr. et les « autres frais » sont entièrement absorbés par le montant de base du minimum vital du parent gardien ; que les coûts des postes « nourriture » et « habillement » s’élèvent à 215 fr. et 60 fr. ; qu’il convient d’ajouter 80 fr. à titre de « frais de santé » ainsi que la prime de l’assurance maladie obligatoire qui s’élevait, à l’époque, à 75 fr. par mois ; que, majoré de 25%, le coût de l’entretien ordinaire de chaque enfant s’élevait ainsi à 1’020 fr. (arrondi ; [384 fr. + 215 fr. + 60 fr. + 80 fr. + 75 fr.] x 1,25) par mois ; qu’après déduction des allocations familiales (250 fr.), le coût de l’entretien de chaque enfant s’élevait à 770 fr. par mois, montant qui était entièrement supporté par le requérant, sans compter les frais de prise en charge par le parent gardien ; que la part des 7'500 fr. correspondant à l’entretien des enfants hors coûts de prise en charge s’élevait par conséquent à 1’540 fr. (2 x 770 fr.) ; que, lors de la suspension de la vie commune, la partie adverse vivait seule avec les enfants ; que le montant de base de son minimum vital s’élevait donc à 1'350 fr. (BlSchK précitée) ; que ses frais de logement s’élevaient à 932 fr. (1'700 fr. - 384 fr. x 2), après déduction de la participation des enfants ; que la prime de son assurance maladie obligatoire s’élevait à 304 fr. par mois ;
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qu’en tenant aussi compte de la charge fiscale de 827 fr., la contribution du requérant à la prise en charge des enfants par la partie adverse s’élevait à 3'410 fr. (arrondi ; 1'350 fr. + 932 fr. + 304 fr. + 827 fr.) ; qu’il en résulte que, sur le montant de 7'500 fr., 2’550 fr. (7'500 fr. - 1’540 fr. - 3'410 fr.) n’avaient pas d’autre raison d’être que le maintien du train de vie antérieur de la partie adverse ; que, dans la mesure où les économies liées à l’union libre ont déjà été prises en considération au moment d’arrêter la contribution à la prise en charge des enfants, le requérant n’a pas rendu vraisemblables d’autres diminutions des besoins liés à l’entretien convenable de la partie adverse tels qu’ils existaient au moment de la suspension de la vie commune ; que, pour le surplus, le revenu du requérant couvre sa participation à l’entretien de la partie adverse et des enfants ainsi que les charges (8'042 fr. 55) qu’il a lui-même alléguées (17'761 fr. - 2 x 2’330 fr. - 2’550 fr. - 8'042 fr. 55 = 2'438 fr. 45) ; que, dans ces circonstances, le requérant doit rester astreint à payer à la partie adverse, d’avance, le premier jour du mois, la première fois le 1er février 2017, une contribution d’entretien de 2’550 fr. par mois, contribution qui ne va pas ultra petita, compte tenu du montant total réclamé (ATF 123 III 115 consid. 6 p. 119). ; que le ch. V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 31 octobre 2012 par la présidente du tribunal civil d’arrondissement de A_________ est par conséquent modifié ; qu’en définitive, le montant total que le requérant doit payer pour l’entretien de la partie adverse et des enfants est ramené à 7'210 fr. par mois dès le 1er février 2017, ce qui correspond à l’admission très partielle de la requête ; qu’eu égard à la nature de l’affaire et au nombre de questions traitées, l’émolument de justice est arrêté à 600 fr. (art. 13 et 18 LTar) ; que le requérant a obtenu, sur le principe, la réduction de sa contribution globale à l’entretien de la famille, réduction à laquelle la partie adverse s’opposait, mais dans une mesure limitée ; que la situation économique du requérant est par ailleurs bien meilleure que celle de la partie adverse qui dépend en très grande partie de son mari pour son entretien ;
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que, dans ces circonstances, l’équité commande de mettre les frais judiciaires à la charge du requérant (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; que, pour les mêmes motifs, le requérant payera à la partie adverse, qui y a conclu, une indemnité pour les dépens arrêtée, sur le vu de l’activité déployée par le mandataire de la partie adverse telle qu’elle ressort du dossier judiciaire (une détermination et une audiences), à 1’500 fr. (honoraires [art. 27 et 34 al. 1 LTar], débours [port, copies, itinéraire] et TVA compris).
Prononce
1. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 31 octobre 2012 par la présidente du tribunal civil d’arrondissement de A_________ est modifiée comme suit : V. X_________ payera, en mains de Y_________, d’avance, le premier jour du mois, dès le 1er février 2017, une contribution de 2’330 fr. pour l’entretien de chacun des enfants. Les allocations familiales seront versées en plus dans la mesure où elles seront perçues par X_________. X_________ payera à Y_________, d’avance, le premier jour du mois, dès le 1er février 2017, une contribution d’entretien de 2’550 francs. 2. Les frais judiciaires (600 fr.) sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ payera à Y_________ une indemnité pour les dépens de 1'500 francs.
Sembrancher, le 19 mai 2017